T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R13. La formule à laquelle le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R12 fait référence est la suivante:
A.1 - A.2.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A.1 représente le total des montants dont chacun correspond, selon le cas:
a)  à la taxe, autre que celle qui est réputée, en vertu de l’un des articles 256 et 257 de la Loi, avoir été payée ou qui est calculée sur un montant de remboursement, qui est devenue payable par l’administration au cours de la période, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable, à l’égard d’un bien ou d’un service, autre qu’un service d’exploitation de casino ou un prix en nature, qu’elle a acquis ou apporté au Québec;
b)  au double du montant déterminé selon l’article 279R27 pour la période qui représente la taxe imputée payable par l’administration à l’égard de dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale;
c)  à la taxe que l’administration est réputée avoir perçue au cours de la période en vertu de l’article 259 de la Loi;
c.1)  un montant de taxe, autre qu’un montant visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe e, relatif à une fourniture effectuée par une personne qui ne réside pas au Canada et qui est réputée, en vertu de l’article 23 de la Loi, avoir été effectuée hors du Québec, qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période si la fourniture avait été effectuée au Québec par un inscrit;
d)  au total des montants dont chacun correspond à un montant déterminé selon la formule prévue au quatrième alinéa;
e)  au double de la valeur des montants dont chacun représente, selon le cas:
i.  un montant qui, sans égard aux articles 75.1 et 334 de la Loi, serait devenu payable par l’administration au cours de la période au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture effectuée à l’administration;
ii.  un montant qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période au titre de la taxe prévue à l’un des articles 17, 18 et 18.0.1 de la Loi si ses activités de jeux n’étaient pas des activités commerciales;
iii.  un montant déterminé en vertu du sixième alinéa;
iv.  un montant de taxe qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture exonérée d’un immeuble par louage effectuée à l’administration par sa filiale entièrement contrôlée qui avait acquis l’immeuble pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, si la fourniture avait été une fourniture taxable et si le montant de la contrepartie de la fourniture, devenue due au cours de la période ou payée au cours de la période sans être devenue due, correspondait au coût imputable de la fourniture pour la période ou, s’il est supérieur, au total des montants de contrepartie de la fourniture, tels que déterminés par ailleurs pour l’application du titre I de la Loi, qui sont devenus dus au cours de la période ou qui ont été payés au cours de la période sans être devenus dus, selon le cas;
v.  un montant déterminé en vertu du septième alinéa;
2°  la lettre A.2 représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A.5 × A.6.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A.5 représente, selon le cas:
a)  un remboursement de la taxe sur les intrants de l’administration pour la période qui se rapporte à un montant inclus en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 du deuxième alinéa pour cette période;
b)  le double de la valeur d’un remboursement de la taxe sur les intrants imputé de l’administration pour la période qui se rapporte à un montant inclus en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du deuxième alinéa pour cette période;
2°  la lettre A.6 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle l’administration peut inclure, sous réserve des articles 279R19 à 279R25, le remboursement de la taxe sur les intrants ou le remboursement de la taxe sur les intrants imputé, selon le cas, dans la détermination du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa pour la période.
La formule à laquelle réfère le sous-paragraphe d du paragraphe 1 du deuxième alinéa est la suivante:
A.3 × A.4.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A.3 représente un montant de remboursement, autre qu’un montant de remboursement non lié au jeu, qui est devenu payable par l’administration au cours de la période, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, à l’un de ses distributeurs, à l’exception des montants suivants:
a)  un montant de remboursement non taxable;
b)  un montant de remboursement du coût pour le distributeur du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qu’il remet gratuitement;
c)  un montant de remboursement du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable par un distributeur à l’un de ses salariés, dans la mesure où cette rémunération représente pour le distributeur un coût lié à la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration;
d)  un montant de remboursement d’une dépense engagée par le distributeur dans le cadre de la fourniture d’un service visé au sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 350.11 de la Loi;
2°  la lettre A.4 représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi.
Le montant visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du deuxième alinéa est égal à l’excédent du montant visé au paragraphe 1 sur le montant visé au paragraphe 2:
1°  le total des montants dont chacun représente la taxe qui serait devenue payable par l’administration au cours de la période en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture, autre qu’une fourniture visée à l’un des sous-paragraphes iv et v du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du deuxième alinéa, effectuée à l’administration qui est soit une fourniture taxable d’un bien ou d’un service pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande, soit une fourniture exonérée par louage d’un bien meuble corporel ou d’un immeuble, si la fourniture avait été une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande;
2°  le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue payable par l’administration au cours de la période à l’égard des fournitures visées au paragraphe 1.
Le montant visé au sous-paragraphe v du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du deuxième alinéa est égal à l’excédent du montant visé au paragraphe 1 sur le montant visé au paragraphe 2:
1°  le montant de taxe qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien par louage effectuée à l’administration par sa filiale entièrement contrôlée qui avait acquis le bien pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande, si la contrepartie de la fourniture, égale au coût imputable de celle-ci pour la période, était devenue due au cours de la période et si cette contrepartie était la seule contrepartie de la fourniture qui est devenue due au cours de la période ou qui a été payée au cours de la période sans être devenue due;
2°  le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue payable par l’administration au cours de la période à l’égard de la fourniture.
D. 1470-2002, a. 7; D. 701-2013, a. 13.
279R13. La formule à laquelle réfère le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 279R12 est la suivante:
A.1 - A.2.
Pour l’application de cette formule :
1°  la lettre A.1 représente le total des montants dont chacun correspond, selon le cas:
a)  à la taxe, autre que celle qui est réputée, en vertu de l’un des articles 256 et 257 de la Loi, avoir été payée ou qui est calculée sur un montant de remboursement, qui est devenue payable par l’administration au cours de la période, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans qu’elle soit devenue payable, à l’égard d’un bien ou d’un service, autre qu’un service d’exploitation de casino ou un prix en nature, qu’elle a acquis ou apporté au Québec;
b)  au double du montant déterminé selon l’article 279R27 pour la période qui représente la taxe imputée payable par l’administration à l’égard de dépenses engagées par la Société de la loterie interprovinciale;
c)  à la taxe que l’administration est réputée avoir perçue au cours de la période en vertu de l’article 259 de la Loi;
d)  au total des montants dont chacun correspond à un montant déterminé selon la formule prévue au quatrième alinéa;
e)  au double de la valeur des montants dont chacun représente, selon le cas:
i.  un montant qui, sans égard aux articles 75.1 et 334 de la Loi, serait devenu payable par l’administration au cours de la période au titre de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture effectuée à l’administration;
ii.  un montant qui serait devenu payable par l’administration au cours de la période au titre de la taxe prévue à l’un des articles 17, 18 et 18.0.1 de la Loi si ses activités de jeux n’étaient pas des activités commerciales;
iii.  un montant déterminé en vertu du sixième alinéa;
2°  la lettre A.2 représente le total des montants dont chacun correspond au montant déterminé selon la formule suivante:
A.5 × A.6.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A.5 représente, selon le cas:
a)  un remboursement de la taxe sur les intrants de l’administration pour la période qui se rapporte à un montant inclus en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 du deuxième alinéa pour cette période;
b)  le double de la valeur d’un remboursement de la taxe sur les intrants imputé de l’administration pour la période qui se rapporte à un montant inclus en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du deuxième alinéa pour cette période;
2°  la lettre A.6 représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle l’administration peut inclure, sous réserve des articles 279R19 à 279R25, le remboursement de la taxe sur les intrants ou le remboursement de la taxe sur les intrants imputé, selon le cas, dans la détermination du total visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa pour la période.
La formule à laquelle réfère le sous-paragraphe d du paragraphe 1 du deuxième alinéa est la suivante:
A.3 × A.4.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A.3 représente un montant de remboursement qui est devenu payable par l’administration au cours de la période, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans qu’il soit devenu payable, à l’un de ses distributeurs, à l’exception des montants suivants:
a)  un montant de remboursement non taxable;
b)  un montant de remboursement du coût pour le distributeur du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard qu’il remet gratuitement;
c)  un montant de remboursement du traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable par un distributeur à l’un de ses salariés, dans la mesure où cette rémunération représente pour le distributeur un coût lié à la fourniture d’un service d’exploitation de casino à l’administration;
d)  un montant de remboursement d’une dépense engagée par le distributeur dans le cadre de la fourniture d’un service visé au sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 350.11 de la Loi;
2°  la lettre A.4 représente 7,5%.
Le montant visé au sous-paragraphe iii du sous-paragraphe e du paragraphe 1 du deuxième alinéa est égal à l’excédent du total visé au paragraphe 1 sur le total visé au paragraphe 2:
1°  le total des montants dont chacun représente la taxe qui serait devenue payable par l’administration au cours de la période en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard d’une fourniture exonérée d’un immeuble effectuée par louage à l’administration, ou à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service effectuée à l’administration pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande, si la fourniture était une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande ou, dans le cas où l’article 279R29 s’applique à la fourniture, pour une contrepartie égale au montant déterminé selon la formule prévue à cet article;
2°  le total de la taxe prévue à l’article 16 de la Loi qui est devenue payable par l’administration au cours de la période à l’égard de ces fournitures.
D. 1470-2002, a. 7.